Allégation “écoresponsable” : la Cour d’appel de Douai durcit le ton
Dans un précédent article, nous évoquions la possibilité pour une marque de se revendiquer « écoresponsable » dans sa communication commerciale. La conclusion se voulait nuancée mais prudente : les allégations environnementales globalisantes étant extrêmement difficiles - voire impossibles - à justifier, les opérateurs ont tout intérêt à leur préférer des engagements précis, contextualisés et objectivement démontrables.
Un arrêt rendu le 4 décembre 2025 (RG n° 25/00077) par la Cour d’appel de Douai vient confirmer, voire durcir, cette analyse. En s’appuyant sur une lecture rigoureuse de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement issu de la loi AGEC, la Cour juge que l’utilisation du terme « écoresponsable » est, en tant que telle, interdite dans toute communication commerciale.
Les faits et la procédure
Un grossiste en matériaux de construction avait assigné en référé une société concurrente afin d’obtenir la cessation de la commercialisation de produits présentés comme étant « écoresponsables » et « recyclables ».
Dans un premier temps, le président du tribunal de commerce de Valenciennes avait rejeté l’essentiel des demandes, tout en ordonnant toutefois au défendeur de supprimer de sa communication les allégations « éco », « écoresponsable » et « plus écoresponsable ».
En appel, le demandeur sollicitait un renforcement des mesures : astreinte, cessation de la commercialisation des produits concernés, rappel des documents litigieux, mesures de publication et d’information des clients, ainsi que des dommages et intérêts.
Une lecture stricte de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement
La Cour rappelle d’abord un principe classique en matière de concurrence déloyale : le non-respect d’une réglementation applicable à une activité commerciale confère nécessairement un avantage concurrentiel indû. L’usage d’allégations environnementales trompeuses constitue ainsi un acte de concurrence déloyale, susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
Mais l’apport majeur de l’arrêt réside dans l’interprétation particulièrement stricte de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, qui interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute mention équivalente.
Selon la Cour, ce texte instaure une interdiction autonome qui vient s’ajouter au régime des pratiques commerciales trompeuses. Ces allégations sont irréfragablement présumées trompeuses, indépendamment de toute démonstration concrète.
En conséquence, leur seule utilisation suffit à caractériser un trouble manifestement illicite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur caractère trompeur ou non.
Une extension notable du champ d’application du texte
L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement vise expressément les hypothèses dans lesquelles les allégations figurent « sur un produit ou son emballage ».
Or, en l’espèce, les mentions litigieuses figuraient sur le site Internet de la défenderesse ainsi que sur des fiches techniques, catalogues produits et brochures commerciales destinées aux consommateurs.
Pour la Cour, ces supports relèvent pleinement du champ de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, lequel doit être compris comme visant l’ensemble des informations fournies « par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié » (par référence au premier alinéa du même article, qui oblige les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets à informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits).
Toujours en application de cette interprétation, certains supports ne relèveraient pas automatiquement du champ d’application de cette disposition : les juges citent notamment l’URL associée aux pages produits et la communication institutionnelle de l’entreprise sur les réseaux sociaux.
Une position aux conséquences pratiques importantes
Cette affaire rappelle que le terrain de la concurrence déloyale ne doit pas être négligé. Il constitue un outil contentieux stratégique pour préserver ses intérêts commerciaux face à des communications environnementales insuffisamment étayées, voire infondées.
En suivant le raisonnement de la Cour d’appel de Douai, la sanction est en outre largement automatisée : cette application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement permet de s’affranchir de la casuistique habituellement attachée à l’appréciation des allégations environnementales et du risque de greenwashing.
Cette approche préfigure le durcissement à venir du cadre juridique, dans l’attente de la transposition de la directive ECTG, qui consacrera une interdiction plus large des allégations environnementales non spécifiques.