Lignes directrices de la DGCCRF sur l’encadrement des promotions et l’utilisation du terme « gratuit »
Le 23 octobre 2024, la DGCCRF a publié ses lignes directrices relatives à l’encadrement des promotions et l’interdiction d’utiliser le terme « gratuit » s’agissant des produits alimentaires.
Pour mémoire, la loi EGALIM¹ avait (i) autorisé le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures visant à encadrer les promotions susceptibles d’être mises en œuvre s’agissant des produits alimentaires et (ii) introduit dans le code de commerce² l’interdiction d’utiliser le terme « gratuit » comme outil marketing et promotionnel concernant ces mêmes produits.
Une ordonnance en date du 12 décembre 2018³ était venue préciser le champ et les modalités d’application de l’encadrement des promotions en valeur et en volume :
Encadrement en valeur : les opérateurs ne peuvent pas octroyer au consommateur, pour un même produit, une promotion en valeur (par une baisse de prix ou une augmentation de la quantité vendue) de plus de 24 % ;
Encadrement en volume : les promotions ne doivent pas porter sur une quantité de produits représentant plus de 25 % (i) du chiffre d’affaires prévisionnel (lequel doit être défini dans les conventions annuelles conclues entre fournisseurs et distributeurs à l’issue des négociations commerciales), (ii) du volume prévisionnel pour les produits MDD, ou (iii) des engagements de volumes pour les produits périssables ou issus de cycles courts de production.
En cas de non-respect de ces dispositions, la DGCCRF peut infliger aux opérateurs une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale⁴.
Ce dispositif, initialement prévu pour une période de deux ans à titre expérimental, a été prolongé une première fois jusqu’au 15 avril 2023 par la loi ASAP⁵ puis une seconde fois jusqu’au 15 avril 2026 par la loi EGALIM 3⁶, qui l’a également étendu aux produits de grande consommation.
Les lignes directrices de la DGCCRF, dont les apports sont présentés ci-après, permettent aux opérateurs concernés de mieux appréhender les conditions de mise en œuvre de cette réglementation.
Précisions relatives à l’encadrement des promotions
1. Encadrement en valeur
Opérations promotionnelles entrant dans le champ d’application de la réglementation :
Offres avec réduction de prix chiffrée (moins X %) ;
Offres assorties d’une augmentation de quantité offerte (dont X % offert) ;
Cagnottage prévoyant le reversement d’un pourcentage du prix d’achat sous forme de bon de réduction ou de crédit sur la carte de fidélité ;
Bons de réduction accordés sur un produit déterminé.
En cas de cumul d’offres (par exemple, un coupon de réduction proposé par le fournisseur et une offre avec réduction de prix proposée par le distributeur) sur un même produit, la réduction totale ne pourra excéder 34 % du prix de vente.
Opérations non concernées :
Cagnottage non affecté à un produit (par exemple, au-delà d’un certain montant d’achat) ;
Annonces de prix avantageux sans réduction chiffrée (par exemple, « prix choc ») ;
Vente avec prime : offre d’un produit différent pour l’achat d’un produit ou de plusieurs produits identiques sous réserve que les produits liés ne soient pas similaires ;
Avantages promotionnels sur les produits périssables menacés d’altération rapide si aucune publicité ou annonce n’est effectuée en dehors du point de vente ;
Opérations « satisfait ou remboursé ».
2. Encadrement en volume
Le champ d’application est identique à celui de l’encadrement des promotions en valeur.
S’agissant de l’assiette des 25 %, les lignes directrices précisent que celle-ci est constituée par le chiffre d’affaires prévisionnel (et non le chiffre d’affaires effectivement réalisé), celui-ci devant être fixé à un niveau cohérent par rapport au chiffre d’affaires net ou « ristournable » de l’année précédente et l’évolution pouvant raisonnablement en être attendue l’année suivante, à périmètre de produits constant.
Des dérogations peuvent être demandées par les organisations professionnelles représentatives des producteurs ou fournisseurs de certains produits ou catégories de produits à caractère saisonnier (ou l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées alimentaires le cas échéant) sous réserve de justifier que plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs est habituellement concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total.
Précisions relatives à l’utilisation du terme gratuit
Produits concernés : toutes les denrées alimentaires et les produits pour animaux.
Termes interdits : seul le mot gratuit et interdit. Les termes dérivés ou synonymes sont autorisés.
Supports concernés : toute forme de communication et tout support visant à influencer le comportement d’achat des consommateurs (catalogue promotionnel, emballage d’un produit, PLV).
Opérateurs concernés : tous professionnels proposant à la vente des produits alimentaires à d’autres professionnels ou à des consommateurs.
Au-delà du respect de cette réglementation, les annonces de réduction de prix devront en toute hypothèse respecter la réglementation relative au prix de référence (voir mon précédent article sur le sujet) et ne pas constituer une pratique commerciale trompeuse au sens du code de la consommation.
Notes de bas de page
(1) Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
(2) Article L. 443-1, I, al. 2 du code de commerce.
(3) Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires avait ensuite.
(4) Ce plafond est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Le non-respect de l’interdiction d’utiliser le terme « gratuit » est quant à lui puni d’une amende de 15 000 €.
(5) Article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
(6) Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.