Calcul de l’indemnité de rupture due à l’agent commercial

Le fait qu’un agent commercial ait retrouvé une activité similaire presque immédiatement après la rupture de son mandat ne peut justifier une diminution du montant de l’indemnité de rupture qui lui est due.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-21.527

L’agent commercial est un mandataire chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats (de vente, achat, location ou prestation de services) au nom et pour le compte de son mandant, et ce à titre permanent et de manière indépendante¹.

Le recours à un agent commercial peut s’avérer attractif pour les entreprises qui souhaitent développer leurs ventes en s’appuyant sur des experts de certains marchés (produits, zones géographiques) sans pour autant supporter les contraintes liées à l’embauche d’un salarié. Pour l’agent, ce statut permet de conserver une certaine indépendance tout en limitant ses investissements et son risque commercial.

L’un des aspects majeurs du statut d’agent commercial réside dans l’indemnité de fin de contrat due à l’agent lors de la cessation de la relation. Cette obligation peut d’ailleurs constituer un frein pour certaines entreprises, au regard du coût de sortie qu’elle implique.

Le contentieux relatif à l’indemnité de rupture est abondant, tant les enjeux associés à ses conditions d’octroi et à son calcul sont importants.

Dans une affaire opposant une agence immobilière à l’un de ses anciens négociants, la Cour de cassation a rappelé que les circonstances postérieures à la cessation du contrat d’agent commercial étaient sans incidence sur le montant de l’indemnité de rupture.

Les faits

Une société exerçant l’activité d’agence immobilière a rompu le mandat de représentation qu’elle avait confié à l’un de ses agents, après presque six ans de relation.

Cette résiliation était notamment justifiée, d’après les termes du courrier de résiliation, par le non-respect de l’obligation de transmission de certains justificatifs incombant à l’agent.

Aucune compensation financière n’ayant été versée à l’agent commercial consécutivement à la rupture, ce dernier a assigné la société afin d’obtenir le paiement d’une indemnité.

En défense, la société soutenait que la rupture était justifiée par une faute grave de l’agent et qu’en toute hypothèse, le contrat limitait l’indemnisation à 12 fois la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des 24 mois ayant précédé la rupture.  

Après avoir relevé que le courrier de résiliation adressé à l’agent commercial ne comportait « à aucun endroit la référence claire à une quelconque faute commise » par ce dernier, de sorte qu’une indemnité de rupture lui était due, la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion avait néanmoins limité le montant de cette indemnité à 10 000 euros (contre les 159 640 euros sollicités), au regard :

  • De l’absence de clause de non-concurrence

  • Du fait que l’agent commercial avait retrouvé un emploi dans le même domaine quasiment immédiatement après la rupture ; et,

  • De l’absence d’élément sur les commissions perçues depuis la rupture du contrat².

Les principes relatifs au versement de l’indemnité de rupture

Le principe du versement de l’indemnité de rupture est prévu à l’article L. 134-12, alinéa 1er du code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »

Il est d’ordre public : les parties ne peuvent pas exclure cette indemnité, en diminuer le montant ou prévoir à l’avance une indemnisation forfaitaire.

Aucune indemnité n’est due lorsque la rupture du contrat est à l’initiative de l’agent commercial (sauf si la rupture est justifiée par des manquements de la part du mandant ou si elle est due à l’âge, la maladie ou l’infirmité de l’agent) ou lorsqu’elle résulte d’une faute grave de celui-ci (telle qu’un manquement à son obligation de loyauté)³.

Le code de commerce ne contient aucune indication quant aux modalités selon lesquelles l’indemnité de rupture doit être calculée. Classiquement, elle vise à réparer la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune.

En pratique, et bien que cette règle ne soit pas inscrite dans les textes, l’indemnité est généralement calculée sur la base de deux années de commissions⁴.

Des circonstances postérieures à la rupture peuvent-elles être prises en compte pour limiter le montant de l’indemnité ?

Non !

Censurant le raisonnement de la cour d’appel, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel les circonstances postérieures à la cessation du contrat ne peuvent pas être prises en compte pour l’évaluation du préjudice.

Par conséquent, le fait que l’agent ait été embauché pour des missions similaires presque immédiatement après la rupture du contrat, de même que le montant des commissions perçues depuis la rupture du contrat ne peuvent pas être pris en compte pour diminuer le montant de l’indemnité qui lui est due.

Notes de bas de page

(1) Article L. 134-1 du code de commerce.
(2) Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 12 juillet 2023, RG n° 22/00148.
(3) Article L. 134-13 du code de commerce.
(4) Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juillet 2001, pourvoi n° 99-11.852 ; 25 janvier 1994, pourvoi n° 92-11.446.

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