Concurrence déloyale entre franchisés d’un même réseau
Le dépôt de prospectus publicitaires par un franchisé dans les boîtes aux lettres situées sur le territoire attribué exclusivement à un autre franchisé du même réseau constitue un acte de concurrence déloyale, même s’il ne vise pas spécifiquement la clientèle de ce dernier.
Cour de cassation, chambre commerciale, 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-17.908
Les faits
Une société exploitant une salle de sport sous franchise « Vita Liberté » a assigné un autre franchisé du même réseau afin d’obtenir en référé la cessation de pratiques constitutives selon elle de concurrence déloyale.
Elle reprochait à son concurrent, dont l’établissement était situé à quelques kilomètres seulement du sien, d’avoir démarché des clients situés sur le territoire qui lui était exclusivement attribué, notamment en ayant (i) installé des panneaux publicitaires sur le territoire qui lui était exclusivement attribué et (ii) déposé des prospectus publicitaires dans l’ensemble des boîtes aux lettres situées sur ce territoire, et ce alors même que le contrat de franchise imposait aux franchisés de respecter l’exclusivité territoriale et le secteur spécialement affecté.
Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence avait ordonné en référé le retrait et l’interdiction de réintroduire toute publicité, quel qu’en soit le support, sur l’ensemble du territoire exclusif.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence¹ avait quant à elle conclu à l’absence de trouble manifestement illicite et infirmé l’ordonnance au regard des éléments suivants :
Le fait que cinq clients aient demandé à accéder à la salle concurrente ne suffisait pas à établir l’existence d’un démarchage ni son caractère systématique ;
L’installation de panneaux publicitaires ne constituait pas un démarchage ciblé et individualisé ; et,
Les prospectus se limitaient à indiquer l’adresse de l’établissement et ses tarifs, sans élément de comparaison avec l’autre franchisé.
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au motif que le dépôt de prospectus publicitaires dans l’ensemble des boîtes aux lettres de la zone dans laquelle un autre franchisé est installé constitue une prospection ciblée de la clientèle située dans le territoire de ce dernier, peu important qu’elle ne vise pas spécifiquement sa clientèle.
Portée de cette solution
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence déjà établie selon laquelle le non-respect par un franchisé de l’exclusivité territoriale attribuée à un autre franchisé du même réseau est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de la concurrence déloyale².
Dans une telle situation, la responsabilité du franchiseur peut également être engagée s’il s’est rendu « complice » de la violation, par exemple en ne rappelant pas à l’ordre le franchisé à l’origine du démarchage.
Cet arrêt rappelle donc l’importance pour les franchisés de respecter strictement les territoires qui leur sont attribués et pour les franchiseurs d’assurer une surveillance rigoureuse des pratiques commerciales au sein de leur réseau.
Notes de bas de page
(1) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 mai 2023, RG n° 22/06371.
(2) Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2014, n° 12/08971.