Ententes anticoncurrentielles : la concurrence ne se joue pas seulement sur les prix

Les ententes anticoncurrentielles ne se limitent pas aux accords de fixation de prix ou de répartition de marché. Le droit de la concurrence appréhende également de nouvelles formes de coordination, plus subtiles : celles qui visent à neutraliser la concurrence sur d’autres paramètres, tels que la qualité, la composition, la sécurité sanitaire, l’innovation ou encore les performances environnementales des produits et services.

Ces ententes sur des paramètres de concurrence « non-prix » font aujourd’hui l’objet d’une surveillance accrue de l’Autorité de la concurrence, qui les considère comme des entraves particulièrement graves à la liberté de choix du consommateur.

Restreindre la concurrence sur l’information ou la qualité produit : des pratiques sous surveillance

Dans son avis n° 25-A-01 du 9 janvier 2025 relatif aux systèmes de notation visant à informer les consommateurs sur les caractéristiques liées au développement durable des produits et des services de consommation, l’Autorité de la concurrence a rappelé que « lorsqu’un accord ou une pratique a une incidence négative sur un ou plusieurs paramètres de concurrence, ils doivent être appréciés au regard de l’article 101 paragraphe 1 et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »). La pratique décisionnelle française a, à cet égard, déjà sanctionné des pratiques mises en œuvre par des entreprises visant à restreindre l’information permettant aux consommateurs d’effectuer leur choix au moment de leurs achats et se prémunir ainsi contre une concurrence sur les caractéristiques des produits » (paragraphe 124).

Lors de l’adoption par la Commission européenne d’une version révisée de sa Communication sur la définition du marché pertinent au début de l’année 2024, l’Autorité avait également salué la meilleure prise en compte de paramètres de concurrence autres que les prix, tels que l'innovation et la qualité des produits et services.

En d’autres termes, la concurrence par la qualité et la transparence est désormais pleinement appréhendée par le droit des ententes anticoncurrentielles.

L’affaire du bisphénol A : une entente sur la composition et la sécurité sanitaire des produits

Dans sa décision n° 23-D-15 du 29 décembre 2023, l’Autorité de la concurrence a infligé près de 20 millions d’euros d’amendes à plusieurs entreprises et organismes professionnels du secteur de la fabrication et de la vente de denrées alimentaires en contact avec des matériaux susceptibles de contenir du bisphénol A.

Les acteurs s’étaient concertés pour ne pas communiquer sur la présence ou l’absence de bisphénol A dans les contenants alimentaires (conserves, cannettes), privant ainsi les consommateurs de la possibilité d’arbitrer entre les produits « avec » ou « sans BPA ».

L’Autorité a considéré que cette concertation avait faussé la concurrence sur un paramètre non relatif au prix mais pourtant essentiel à l’époque des pratiques, puisque cette substance était déjà considérée comme dangereuse pour la santé et faisait l’objet d’un débat public important.

Cette affaire illustre la nouvelle approche du droit de la concurrence : protéger la liberté de choix du consommateur, y compris sur les critères de santé, de composition et de durabilité.

L’affaire des revêtements de sols : une entente sur la communication environnementale

Dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017, l’Autorité a sanctionné trois fabricants de revêtements de sols PVC et linoléums et leur syndicat professionnel à hauteur de plus de 300 millions d’euros, pour avoir notamment instauré un pacte de non-concurrence concernant la communication sur les performances environnementales de leurs produits.

Cette pratique reposait sur une charte environnementale commune interdisant toute communication individuelle sur les performances propres de chaque entreprise et obligeant les adhérents à utiliser uniquement les données collectives du syndicat pour leurs déclarations environnementales.

Les opérateurs avaient donc renoncé à se faire concurrence sur les mérites écologiques de leurs produits, supprimant ainsi un paramètre de différenciation concurrentielle pourtant déterminant.

En effet, comme l’a relevé l’Autorité, cette entente est intervenue alors que « les performances environnementales des revêtements de sols s’imposaient comme l’un des principaux critères de choix des entreprises générales et des distributeurs, et alors que la sensibilité des clients, intermédiaires et finaux, aux performances environnementales des produits de revêtements de sols - notamment en ce qui concernait les valeurs d’émission de COV - était de plus en plus importante » (paragraphe 439).

L’affaire des nitrites : des soupçons de coordination sur la composition des produits dans le secteur de la charcuterie

Une enquête de l’Autorité est actuellement en cours, visant la Fédération des industriels de la charcuterie (FICT) et plusieurs entreprises du secteur de la charcuterie.

Selon les éléments contenus dans l’ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris le 8 octobre 2025 (RG n° 23/18156), l’Autorité soupçonne ces acteurs d’avoir coordonné une stratégie sectorielle visant à :

  • limiter la diffusion des produits sans nitrites ;

  • retarder ou empêcher l'interdiction des nitrites dans la charcuterie par les pouvoirs publics ;

  • et influencer le débat public sur les risques sanitaires liés à ces additifs.

Les enquêteurs soupçonnent également une attaque coordonnée contre la société Yuca, visant à empêcher ou limiter la diffusion d’informations sur la dangerosité potentielle des nitrites.

Si ces pratiques étaient confirmées, elles pourraient constituer une entente sur la composition et la qualité des produits alimentaires, privant les consommateurs d’une information loyale et transparente.

Quelle vigilance pour les entreprises ?

Ces affaires démontrent qu’une entente anticoncurrentielle peut exister même sans coordination tarifaire.

Toute concertation visant à uniformiser un paramètre de différenciation, qu’il s’agisse de la composition, de la qualité, de la performance environnementale ou de l’innovation, peut suffire à caractériser une restriction de concurrence par objet.

Les entreprises doivent être particulièrement attentives dans leurs échanges au sein des syndicats professionnels ou groupes de travail, mais également dans le cadre de positions communes adoptées face aux pouvoirs publics.

Une charte sectorielle, un engagement collectif ou encore une ligne de communication coordonnée, même animés d’une intention « défensive », peuvent, dans certains cas, franchir la frontière entre coopération légitime et entente illicite.

Spécialisé en droit de la concurrence, le cabinet Roblet Avocat propose un accompagnement sur mesure pour sécuriser les pratiques commerciales, prévenir les risques d’ententes et assurer la conformité des échanges sectoriels.

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