Annonces de réduction de prix : précisions de la CJUE
Toute réduction de prix annoncée sous la forme d’un pourcentage ou d’une mention publicitaire visant à mettre en avant le caractère avantageux du prix annoncé doit être calculée sur la base du prix le plus bas pratiqué au cours des trente derniers jours.
CJUE, 26 septembre 2024, aff. C-330/23
La directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019¹ a renforcé le cadre applicable aux annonces de réduction de prix en prévoyant que les professionnels doivent indiquer clairement le prix le plus bas appliqué au cours des trente jours précédant l’application de la réduction de prix (appelé « prix antérieur »)².
Cette réglementation, transposée en droit français à l’article L. 112-1-1 du code de la consommation, vise à lutter contre la pratique consistant à augmenter artificiellement les prix pendant une courte période avant de les baisser, donnant l’illusion d’une réduction de prix plus importante. Elle s’est avérée particulièrement contraignante pour les entreprises qui ont pris pour habitude, afin de se conformer à la réglementation, de mentionner le prix antérieur à titre de simple information, sans pour autant calculer le niveau de réduction par rapport à ce prix antérieur.
Dans un litige opposant une association de consommateurs à la société Aldi, la Cour de justice de l’Union européenne était amenée à se prononcer sur la question de savoir si cette réglementation devait être interprétée comme exigeant que le pourcentage mentionné dans une annonce d’une réduction de prix ou les publicités mettant en avant le caractère avantageux d’une offre se réfèrent exclusivement au prix antérieur.
Dans cette affaire, des offres promotionnelles diffusées dans les prospectus du distributeur mentionnaient trois prix : le nouveau prix réduit, le dernier prix de vente sur la base duquel était calculé le pourcentage de réduction du prix, ainsi que la mention « prix le plus bas des 30 derniers jours » suivie d’une troisième indication de prix. Estimant que cette publicité portait atteinte aux intérêts des consommateurs et était déloyale, l’association de consommateurs avait saisi le tribunal régional de Düsseldorf afin d’en obtenir la cessation.
S’appuyant sur les objectifs poursuivis par le texte, consistant notamment à améliorer l’information des consommateurs en garantissant l’absence d’ambiguïté des informations sur les prix et les méthodes de calcul de la réduction, la Cour de justice en conclut que celui-ci :
« doit être interprété en ce sens qu’il exige qu’une réduction de prix d’un produit annoncée par un professionnel sous la forme soit d’un pourcentage, soit d’une mention publicitaire visant à mettre en avant le caractère avantageux du prix annoncé, soit déterminée sur la base du prix antérieur. »
Une interprétation différente aurait pour effet d’induire les consommateurs en erreur par des annonces de réductions de prix qui ne seraient pas réelles, en contradiction avec l’objectif même de la directive.
La Cour de justice rappelle également que les annonces de réduction de prix doivent être examinées uniquement à la lumière de cette réglementation spécifique, et non selon le cadre général relatif aux pratiques commerciales déloyales.
Notes de bas de page
(1) Directive (UE) 2019/2161 modifiant la directive 93/13/CEE et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’UE en matière de protection des consommateurs.
(2) Les États membres pouvaient choisir d’allonger cette période de référence au-delà de trente jours.