Manifestations sportives : obligation d’informer les participants sur les assurances
Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 janvier 2026, n° 24-20.866
Les manifestations sportives, et en particulier certaines épreuves d’ultra-trail, exposent les participants à des risques importants. Dans un arrêt publié au Bulletin le 28 janvier 2026, la Cour de cassation apporte une précision déterminante concernant les obligations pesant sur les organisateurs, en matière d’information sur les assurances.
Les faits
Une participante à la célèbre course d’ultra-trail “La diagonale des fous” à La Réunion avait été grièvement blessée lors de l’épreuve. S’en est suivie une procédure aux fins d’obtenir une indemnisation de ses préjudices corporels, au motif notamment que l’association organisatrise aurait manqué à son obligation de sécurité.
La participante reprochait également à l’association de ne pas l’avoir informée de manière suffisante à propos des conditions de la course, et notamment des risques de pluie, ni de l’intérêt qu’elle avait à souscrire une assurance de personne couvrant ses dommages corporels.
La cour d’appel avait rejeté cette demande, estimant que l’obligation d’information sur l’assurance ne concernait que les clubs sportifs vis-à-vis de leurs adhérents en vertu de l’article L. 321-4 du code du sport.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Sur le fondement de l’ancien article 1147 (devenu 1231-1) du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, elle affirme clairement que :
« l'organisateur d'une manifestation sportive est tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité. »
Cette obligation d’information ne se limite donc pas aux clubs sportifs au sens du code du sport. Elle s’applique également aux associations organisant ponctuellement des compétitions ouvertes au public.
Cette position tranche avec certaines décisions récentes des juridictions du fond. Ainsi, par un arrêt du 18 décembre 2025, la cour d’appel de Douai avait jugé que l’organisateur d’une course cycliste n’était pas tenu d’informer un participant non-licencié de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels (RG n° 24/02616).
L’arrêt du 28 janvier 2026 apporte donc une clarification bienvenue et renforce les exigences pesant sur les organisateurs de manifestations sportives.
Une obligation d’information autonome
L’intérêt majeur de cet arrêt est de préciser que :
la souscription d’une assurance collective par l’organisateur ne suffit pas ;
encore faut-il que les participants soient clairement informés :
de l’existence de cette assurance,
de ce qu’elle couvre (ou non),
et de l’opportunité de souscrire une assurance personnelle complémentaire.
À défaut, l’organisateur s’expose à une mise en cause de sa responsabilité contractuelle, indépendamment de toute faute dans l’organisation matérielle de l’épreuve.
Quels enseignements pratiques pour les organisateurs ?
Pour limiter les risques juridiques, les organisateurs de manifestations sportives ont tout intérêt à :
formaliser l’information sur les assurances (règlement de course, site internet, conditions d’inscription) ;
préciser clairement les limites de la couverture souscrite ;
attirer l’attention des participants sur la nécessité éventuelle d’une assurance individuelle accident ;
conserver la preuve de cette information.
Cette vigilance est d’autant plus essentielle pour les courses particulièrement longues et/ou techniques.
À retenir
👉 L’obligation d’information sur les assurances est désormais clairement affirmée comme une obligation générale de l’organisateur, et non comme une règle propre aux clubs sportifs.
👉 Un défaut d’information peut engager la responsabilité de l’organisateur.