Lexique juridique - Distribution
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Mandataire indépendant chargé de négocier et conclure des contrats de vente ou de prestation de services pour le compte d’un professionnel (le mandant), le cas échéant auprès d’une certaine clientèle et/ou sur un certain territoire.
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Intermédiaire chargé de prospecter, en son nom, des clients ou partenaires afin de les mettre en relation avec un bénéficiaire. Il n’a pas la capacité de conclure des engagements au nom du bénéficiaire et perçoit une commission si la mise en relation aboutit à une relation d’affaires.
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Structure regroupant plusieurs acheteurs de produits ou services (distributeurs, utilisateurs) afin de mutualiser les achats pour obtenir des conditions tarifaires plus favorables. Une centrale est dite « d’achat » lorsqu’elle procède à l’achat des produits ou services auprès des fournisseurs. Elle est dire « de référencement » lorsqu’elle se contente de référencer les fournisseurs auprès desquels les adhérents peuvent s’approvisionner.
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Contrat formalisant les relations commerciales entre un fournisseur et un distributeur et définissant les conditions de vente des produits ou services concernés telles qu’elles résultent des négociations commerciales. Elle doit être conclue au plus tard le 1er mars de chaque année.
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Système dans lequel un fournisseur confie l’exclusivité de la distribution de ses produits ou services à un ou plusieurs distributeur(s) déterminé(s) sur une certaine zone géographique.
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Système dans lequel un fournisseur confie la distribution de ses produits ou services à des distributeurs qu’il sélectionne sur la base de critères quantitatifs ou qualitatifs. Elle peut être justifiée notamment par la nécessité de préserver l’image de marque ou d’assurer un niveau de service adapté à la nature des produits.
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Système dans lequel un franchiseur met à la disposition de franchisés un ensemble d’éléments distinctifs (marque, nom commercial, enseigne) et un savoir-faire, en contrepartie d’une rémunération.
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Prix indicatif proposé par le fournisseur de produits ou services à titre de simple recommandation. Le fournisseur ne peut imposer un prix de revente à ses distributeurs indépendants sous peine de constituer une entente anticoncurrentielle.