La question du mois : négociations annuelles : quelles conséquences en l’absence d’accord au 1er mars 2026 ? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Fair Play

Fair Play, la lettre d’information qui décrypte les règles du jeu des relations commerciales

Numéro 3 | Février 2026

Le replay du mois

Déontologie publicitaire

Bilan d’activité 2025 du Jury de déontologie publicitaire

Le 2 janvier 2026, le JDP a publié son bilan d’activité 2025. Il confirme son rôle clé dans la régulation de la publicité, dans un contexte marqué par une augmentation du nombre de plaintes (685 plaintes en 2025 contre 587 l’année précédente). Les allégations environnementales, sociales ou éthiques demeurent au cœur des saisines, avec une vigilance renforcée face aux formulations vagues, globalisantes ou insuffisamment étayées. Parmi les principaux plaignants, des particuliers mais également des organisations de défense des consommateurs ou de protection de l’environnement ainsi que des sociétés concurrentes et fédérations professionnelles.

Concurrence déloyale

Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public

Ce principe a été rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-18.085). Une société demandait réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de propos dénigrants émanant d’un concurrent. Or, ces propos étaient contenus dans des courriels internes à la société concernée, sans qu’aucun élément ne permette d’établir leur diffusion auprès de tiers (ni a fortiori que la société concurrente aurait été à l’initiative d’une telle diffusion).

Concurrence

Agents conversationnels : l’Autorité de la concurrence s’autosaisit pour avis

Le 9 janvier 2026, l’Autorité de la concurrence a annoncé s’autosaisir pour avis sur le développement des agents conversationnels. L’Autorité souhaite analyser leurs effets potentiels sur la concurrence, alors que ces outils pourraient devenir des intermédiaires incontournables. Parmi les enjeux identifiés : l’intégration de la publicité au sein de ces agents, leur intégration dans des services existants, les partenariats conclus par les éditeurs d’agents conversationnels, ainsi que l’évolution et la transformation de ces outils. Une consultation publique est ouverte jusqu’au 6 mars 2026. 

Concurrence

L’Autorité de la concurrence lance son premier bilan concurrentiel concernant des alliances à l’achat

Le 9 janvier 2026, l’Autorité de la concurrence a annoncé le déclenchement d’un bilan concurrentiel concernant le fonctionnement des centrales d’achat AURA (Intermarché, Auchan et Casino) et CONCORDIS (Carrefour et Coopérative U). Elle entend analyser les effets de ces structures sur le marché amont de l’approvisionnement (limitation de l’offre, altération de la qualité, réduction des incitations des fournisseurs à innover ou à investir) et sur le marché aval de la distribution au détail de produits de grande consommation (coordination entre acteurs, uniformisation des conditions d’achat).

Concurrence

Ouverture d’une enquête de concurrence dans le secteur de l’audit et de la certification des données

Le 13 janvier 2026, l’Autorité de la concurrence a annoncé la réalisation par ses services d’instruction d’opérations de visite et saisie auprès d’entreprises suspectées d'avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’audit et de la certification des données et rapports financiers et extra-financiers. 

Professions juridiques

Adoption définitive de la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise

Le 14 janvier 2026, le Sénat a définitivement adopté la proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise. Le texte instaure une protection ciblée des avis juridiques internes, sous certaines conditions. Objectif : renforcer le rôle des juristes d’entreprise, désormais reconnus comme des acteurs clés de la conformité, et accroître l’attractivité juridique et économique de la France, alors que la majorité de ses partenaires assurent déjà une telle protection. Le 23 janvier, plus de 60 députés ont saisi le Conseil constitutionnel, estimant que certaines dispositions portent une atteinte disproportionnée aux principes fondamentaux du droit du travail.

Presse

Greenwashing et marketing d’influence : une critique médiatique jugée légitime

Par un jugement du 15 janvier 2026 (n° 23/07709), le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté l’action d’un influenceur reprochant à l’émission Quotidien la reprise non autorisée de ses vidéos promotionnelles, matérialisant selon lui une atteinte à son droit à l’image et à ses droits d’auteur. Le tribunal estime que ces extraits participaient à un débat d’intérêt général sur le greenwashing, en illustrant la promotion, par des influenceurs rémunérés, de produits faussement présentés comme « durables ».

Concurrence

La Compagnie des amandes dénonce les pratiques déloyales des producteurs américains

Le 19 janvier 2026, le premier producteur français d’amandes a annoncé avoir saisi l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante collective de la part des producteurs américains. Il dénonce notamment les avantages concurrentiels tirés de modes de production qui seraient destructeurs pour l’environnement, au détriment des producteurs locaux. Cette affaire soulève des questions sensibles à l’interface entre droit de la concurrence, commerce international et politique agricole. Elle illustre également les difficultés rencontrées par certaines filières face à des acteurs structurellement plus compétitifs.

Distribution

Absence de DIP dans les contrats d’enseigne : la nullité n’est pas automatique

Par un arrêt du 20 janvier 2026 (n° 24/01764), la cour d’appel de Pau a rappelé que l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L. 330-3 du code de commerce s’applique dès lors qu’un engagement de quasi-exclusivité est imposé. Pour autant, un manquement à cette obligation ne suffit pas, à lui seul, à entraîner la nullité du contrat. Encore faut-il démontrer que ce manquement a effectivement vicié le consentement du cocontractant.

L’affaire du mois

Le déséquilibre significatif peut être caractérisé même entre partenaires égaux

Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2026, la Cour de cassation a apporté un éclairage important sur la notion de déséquilibre significatif dans les relations commerciales entre les acteurs de la grande distribution.

Contexte et faits

L’affaire trouve son origine dans une enquête de la DGCCRF menée en 2013–2014 dans le contexte de la « guerre des prix » entre enseignes de grande distribution. Il était reproché à ITM AI d’avoir mis en œuvre un plan d’action national visant à obtenir des remises supplémentaires de la part de plusieurs fournisseurs en cours d’exécution des conventions annuelles, sans contrepartie réelle ni justification nouvelle, affectant ainsi l’équilibre contractuel issu des négociations annuelles.

L’absence d’asymétrie économique n’est pas une condition préalable

Au cœur du débat se trouvait l’argument avancé par ITM AI selon lequel l’existence d’un déséquilibre significatif ne pouvait être retenue qu’en présence d’un rapport de force structurel déséquilibré ou d’une dépendance économique forte d’une partie à l’autre. En l’occurrence, certains fournisseurs visés étaient eux-mêmes de grands acteurs internationaux disposant de marques incontournables.

La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle affirme sans ambiguïté que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions du code de commerce relatives au déséquilibre significatif. Autrement dit, même des partenaires de puissance économique comparable peuvent être liés par des pratiques constitutives d’un déséquilibre significatif.

Analyse du déséquilibre : focus sur la modification unilatérale des conditions commerciales

Dans cette affaire, le déséquilibre était caractérisé par la modification unilatérale des conditions économiques convenues au terme des négociations annuelles aux seules fins du maintien de la marge du distributeur. La cour d’appel avait relevé que les remises imposées par le distributeur rompaient l’équilibre contractuel initial, sans contrepartie appropriée. La Cour de cassation a validé cette approche concrète, confirmant que l’analyse peut légitimement se concentrer sur l’impact immédiat et effectif de la pratique sur le partenariat commercial, indépendamment de toute évolution globale du chiffre d’affaires des fournisseurs.

Cette méthode d’appréciation confirme que la liberté de fixer ou renégocier les prix, si elle est un principe fondamental, n’est pas absolue : elle doit s’exercer dans le respect d’un équilibre contractuel effectif.

Points procéduraux : pouvoir d’enquête et droits de la défense

La Cour de cassation a également été amenée à se prononcer sur un point procédural important. La cour d’appel avait écarté certaines pièces issues de procès-verbaux d’auditions menées par la DGCCRF, estimant que les questions posées aux dirigeants du distributeur étaient orientées vers l’obtention d’aveux auto-incriminants.

La Haute juridiction rappelle que les agents de la DGCCRF ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition coercitive : ils peuvent exiger la communication de documents et recueillir des renseignements nécessaires au contrôle, mais ne peuvent contraindre à des aveux. Toutefois, l’écartement de pièces ne doit intervenir que lorsqu’un grief concret à une personne mise en cause est démontré.

Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au bulletin.

La question du mois

Négociations annuelles : quelles conséquences en l’absence d’accord au 1er mars 2026 ?

Le 1er mars marque la date butoir des négociations commerciales annuelles entre fournisseurs et distributeurs. Auparavant, en l’absence d’accord au 1er mars, le fournisseur devait continuer à livrer aux conditions de l’année précédente. Ce mécanisme plaçait le distributeur en position de force et incitait peu à la conclusion d’un accord dans les délais. Mais depuis la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, dite “EGalim 3” ou “Descrozaille”, les conséquences d’un échec des négociations à cette date ont profondément évolué. L’objectif du législateur est clair : mettre fin aux situations de blocage artificiel et rééquilibrer les rapports de force. 

Choix du fournisseur en l’absence d’accord

Le fournisseur n’est plus tenu de poursuivre la relation aux conditions antérieures. Deux choix s’offrent à lui :

  • Mettre fin immédiatement à la relation commerciale : le fournisseur peut rompre la relation sans que le distributeur puisse invoquer une rupture brutale des relations commerciales établies ; ou,

  • Solliciter l’application d’un préavis : dans ce cas, la relation se poursuit pendant un préavis “raisonnable”. Le prix applicable pendant le préavis doit tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Ce critère économique vise à éviter que le préavis ne se traduise par le maintien artificiel de prix devenus déconnectés de la réalité.

Voie facultative : la médiation

En cas d’échec des négociations, les parties peuvent, jusqu’au 1er avril, tenter de conclure sous l’égide d’un médiateur un accord portant sur les conditions du préavis et notamment le prix applicable, tenant compte des conditions économiques du marché.

Si un accord est trouvé, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas d’échec de la médiation, le fournisseur retrouve la possibilité de rompre immédiatement la relation, sans préavis.

Sanction administrative

Le non-respect de la date butoir du 1er mars expose les opérateurs à une sanction administrative, dont le montant peut aller jusqu’à 1 million d’euros pour les conventions portant sur des produits de grande consommation. 

Mauvaise foi dans la négociation

Le fait de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations, lorsque ce manquement a pour conséquence l’absence d’accord au 1er mars, caractérise une pratique restrictive de concurrence susceptible de donner lieu à une amende civile et des dommages et intérêts. 

À retenir

L’absence d’accord au 1er mars n’est pas une simple difficulté commerciale. C’est un événement juridiquement structurant, encadré par un dispositif précis et sanctionné. Anticipation, traçabilité des négociations et stratégie de sortie sont indispensables pour sécuriser les relations fournisseurs–distributeurs.

 

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