Le déséquilibre significatif peut être caractérisé même entre partenaires égaux Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2026, la Cour de cassation a apporté un éclairage important sur la notion de déséquilibre significatif dans les relations commerciales entre les acteurs de la grande distribution. Contexte et faitsL’affaire trouve son origine dans une enquête de la DGCCRF menée en 2013–2014 dans le contexte de la « guerre des prix » entre enseignes de grande distribution. Il était reproché à ITM AI d’avoir mis en œuvre un plan d’action national visant à obtenir des remises supplémentaires de la part de plusieurs fournisseurs en cours d’exécution des conventions annuelles, sans contrepartie réelle ni justification nouvelle, affectant ainsi l’équilibre contractuel issu des négociations annuelles. L’absence d’asymétrie économique n’est pas une condition préalableAu cœur du débat se trouvait l’argument avancé par ITM AI selon lequel l’existence d’un déséquilibre significatif ne pouvait être retenue qu’en présence d’un rapport de force structurel déséquilibré ou d’une dépendance économique forte d’une partie à l’autre. En l’occurrence, certains fournisseurs visés étaient eux-mêmes de grands acteurs internationaux disposant de marques incontournables. La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle affirme sans ambiguïté que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions du code de commerce relatives au déséquilibre significatif. Autrement dit, même des partenaires de puissance économique comparable peuvent être liés par des pratiques constitutives d’un déséquilibre significatif. Analyse du déséquilibre : focus sur la modification unilatérale des conditions commercialesDans cette affaire, le déséquilibre était caractérisé par la modification unilatérale des conditions économiques convenues au terme des négociations annuelles aux seules fins du maintien de la marge du distributeur. La cour d’appel avait relevé que les remises imposées par le distributeur rompaient l’équilibre contractuel initial, sans contrepartie appropriée. La Cour de cassation a validé cette approche concrète, confirmant que l’analyse peut légitimement se concentrer sur l’impact immédiat et effectif de la pratique sur le partenariat commercial, indépendamment de toute évolution globale du chiffre d’affaires des fournisseurs. Cette méthode
d’appréciation confirme que la liberté de fixer ou renégocier les prix, si elle
est un principe fondamental, n’est pas absolue : elle doit s’exercer dans le
respect d’un équilibre contractuel effectif. Points procéduraux : pouvoir d’enquête et droits de la défenseLa Cour de cassation a
également été amenée à se prononcer sur un point procédural important. La cour
d’appel avait écarté certaines pièces issues de procès-verbaux d’auditions
menées par la DGCCRF, estimant que les questions posées aux dirigeants du
distributeur étaient orientées vers l’obtention d’aveux auto-incriminants. La Haute juridiction rappelle que les agents de la DGCCRF ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition coercitive : ils peuvent exiger la communication de documents et recueillir des renseignements nécessaires au contrôle, mais ne peuvent contraindre à des aveux. Toutefois, l’écartement de pièces ne doit intervenir que lorsqu’un grief
concret à une personne mise en cause est démontré. Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au bulletin.
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