Allégation “écoresponsable” : la Cour d’appel de Douai durcit le tonDans le précédent numéro de Fair Play, nous évoquions la possibilité pour une marque de se revendiquer “écoresponsable”. La conclusion était nuancée mais prudente : les allégations environnementales globalisantes étant extrêmement difficiles, voire impossibles à justifier, les opérateurs ont tout intérêt à leur préférer des engagements précis, contextualisés et démontrables. Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2025 (RG n° 25/00077), la Cour d’appel de Douai va plus loin encore. Elle juge que l’utilisation du terme “écoresponsable” dans une communication commerciale est en tant que telle interdite, en s’appuyant sur une lecture rigoureuse de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement introduit par la loi AGEC. Les faits et la procédureUn grossiste en matériaux de construction avait assigné en référé une société concurrente en vue d’obtenir la cessation de la commercialisation de produits présentés comme étant “écoresponsables” et “recyclables”. Le président du tribunal de commerce de Valenciennes avait dans un premier temps rejeté l’essentiel des demandes, tout en ordonnant au défendeur de supprimer de sa communication les allégations “éco”, “écoresponsable” et “plus écoresponsable”. En appel, le demandeur sollicitait un renforcement des mesures : astreinte, cessation de la commercialisation des produits concernés, rappel des documents litigieux, mesures de publication et d’information des clients, ainsi que des dommages et intérêts. La position stricte de la Cour d’appelLa Cour rappelle utilement que le non-respect d’une réglementation applicable à une activité commerciale confère nécessairement un avantage concurrentiel indu. L’usage d’allégations environnementales trompeuses constitue ainsi un acte de concurrence déloyale, susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite. Surtout, elle adopte une lecture particulièrement stricte de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, lequel interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute mention équivalente. Selon les juges, ce texte crée une interdiction autonome qui vient s’ajouter au régime des pratiques commerciales trompeuses : ces allégations sont irréfragablement présumées trompeuses, indépendamment de toute démonstration concrète. Leur seule utilisation suffit donc à caractériser un trouble manifestement illicite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur caractère trompeur ou non. Jusqu’ici, le raisonnement ne surprend pas. La singularité de la décision réside davantage dans l’interprétation du champ d’application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement. Le texte vise en effet les hypothèses dans lesquelles de telles allégations figurent « sur un produit ou son emballage ». Or, en l’espèce, les mentions litigieuses figuraient sur le site Internet de la défenderesse ainsi que sur des fiches techniques, catalogues produits et brochures commerciales destinées aux consommateurs. Pour la Cour, ces supports entrent pleinement dans le champ de l’article L. 541-9-1, lequel doit être compris comme visant l’ensemble des informations fournies « par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié » (par référence au premier alinéa du même article qui oblige les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets à informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits). Toujours en application de cette interprétation, certains supports ne relèveraient pas automatiquement du champ d’application de cette disposition : tel serait le cas, d’après les juges, de l’URL associée aux pages produits ou de la communication institutionnelle de l’entreprise sur les réseaux sociaux. Cette affaire rappelle que le terrain de la concurrence déloyale ne doit pas être négligé. Il constitue un outil contentieux stratégique pour préserver ses intérêts commerciaux face à des communications environnementales insuffisamment étayées, voire infondées. En suivant le raisonnement de la Cour d’appel de Douai, la sanction est en outre largement automatisée : cette application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement permet de s’affranchir de la casuistique habituellement attachée à l’appréciation des allégations environnementales. Cette approche préfigure le durcissement à venir du cadre juridique, dans l’attente de la transposition de la directive ECTG, qui consacrera une interdiction plus large des allégations environnementales non spécifiques.
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