La question du mois : une marque peut-elle diffuser des prix de vente conseillés ? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Fair Play

Fair Play, la lettre d’information qui décrypte les règles du jeu des relations commerciales

Numéro 2 | Janvier 2026

Le cabinet vous adresse ses meilleurs voeux pour l’année 2026 ! ✨

LE REPLAY DU MOIS

L’Autorité de la concurrence enquête sur une possible entente dans le secteur des produits de grande consommation

D’après les éléments contenus dans une ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris du 26 novembre 2025, l’Autorité de la concurrence enquête actuellement sur de possibles comportements anticoncurrentiels mis en œuvre au sein de l’ILEC, qui regroupe des fournisseurs de produits de grande consommation. Des échanges sur les intentions futures et la stratégie commerciale et tarifaire des adhérents auraient permis d’influencer les négociations commerciales avec les enseignes de la grande distribution (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 15, 26 novembre 2025, RG n° 23/18491). 

Publication du décret d’application de la loi sur l’influence commerciale

Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 portant application de l'article 8 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a été publié. Depuis le 1er janvier 2026, un contrat écrit est obligatoire quand la somme des rémunérations et de la valeur des avantages en nature versés par un annonceur à un influenceur, sur une même année et pour un même objectif promotionnel, est supérieure ou égale à 1 000 € HT.

Publication du guide anti-greenwashing de l’ADEME

Le 2 décembre 2025, l’ADEME a annoncé la publication de son nouveau guide opérationnel dédié à la prévention du greenwashing, élaboré en collaboration avec le Commissariat général au développement durable et la DGCCRF. Il propose des exemples concrets et questions clés à se poser avant toute communication, et présente les bonnes pratiques pour une communication crédible et transparente. Le guide est téléchargeable ici.

Publication du rapport d’activité 2022-2025 de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC)

Le 12 décembre 2025, la CECMC a publié son troisième rapport d’activité consacré au fonctionnement et à l’évolution de la médiation de la consommation. Ce dispositif, qui permet à tout consommateur de saisir gratuitement un médiateur en cas de litige avec un professionnel sur l’exécution d’un contrat de consommation, avait été introduit en 2016 à la suite de la transposition de la directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Le rapport met en évidence une augmentation des saisines et un recours croissant à la médiation, et souligne les attentes accrues en matière de loyauté contractuelle et d’information du consommateur. Une évolution du cadre réglementaire est attendue très prochainement, avec pour objectif d’élargir son champ d’application et d’en faciliter la mise en œuvre.

La Commission sanctionne une entente sur les prix des batteries automobiles

Le 15 décembre 2025, la Commission a annoncé avoir infligé une amende de 72 millions d’euros à trois fabricants de batteries de démarrage pour automobiles pour leur participation à une entente illicite sur les prix et les conditions de vente via leur association professionnelle. Les fabricants s’étaient entendus pour utiliser systématiquement, dans leurs négociations avec les clients (principalement des constructeurs de voitures et de camions), des surcoûts fondés sur le prix du plomb. L’un des fabricants impliqués a échappé à toute sanction après avoir révélé l’existence de l’entente dans le cadre du programme de clémence de la Commission.

Autorisation sous conditions du rachat de Délifrance par le groupe belge Vandermoortele

Le 18 décembre 2025, la Commission a approuvé, sous conditions, l’acquisition de Délifrance par le groupe Vandemoortele au titre du Règlement UE sur les concentrations, après avoir identifié des risques de réduction de concurrence sur certains marchés de produits de boulangerie surgelés en France et en Italie. Pour répondre à ces préoccupations, les entreprises ont proposé des engagements structurels, notamment la cession de sites de production clés à Avignon et Béthune, jugés suffisants pour préserver une pression concurrentielle effective. Le communiqué de presse est accessible ici.

La DGCCRF publie les résultats de son enquête sur les matériaux au contact des denrées alimentaires (MCDA)

Le 23 décembre 2025, la DGCCRF a publié les résultats de ses contrôles menés en 2023 sur les MCDA (emballages, ustensiles, contenants). Sur les 1 285 établissements contrôlés, plus d’un tiers présentait des non-conformités : absence de traçabilité, déclarations de conformité incomplètes, usage de matériaux non autorisés. Ces manquements ont donné lieu à des avertissements, injonctions, sanctions et retraits de produits. L’administration a également relevé l’utilisation d’allégations sanitaires (“sans agents nocifs”, “non toxique”, “sans BPA”) ou environnementales (“naturel”, “biosourcé”, etc.) dépourvues de justification scientifique.

L’association BLOOM dénonce le caractère trompeur de la publicité de Noël d’Intermarché

Le 23 décembre 2025, l’association de défense des océans BLOOM a annoncé avoir saisi le jury de déontologie publicitaire rattaché à l’ARPP au sujet de la (très populaire) publicité de Noël d’Intermarché. Pour l’association, cette campagne normaliserait l’idée selon laquelle un régime végétarien pourrait être composé de poisson, suggèrerait faussement une abondance des ressources halieutiques et minimiserait les impacts environnementaux de la pratique de la pêche. 

Introduction d’une nouvelle fonctionnalité de rétractation en ligne

Passée presque inaperçue, l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs a introduit une nouvelle obligation applicable à tous les contrats conclus à distance : le consommateur doit pouvoir exercer gratuitement son droit de rétractation directement en ligne, au moyen d’une fonctionnalité dédiée, accessible pendant toute la durée du délai légal. Un décret du même jour précise les modalités pratiques : la fonctionnalité doit être clairement identifiable par une mention explicite (par exemple “renoncer au contrat ici”), visible et facilement accessible depuis l’interface. Le dispositif doit permettre au consommateur de renseigner les informations essentielles (identité, contrat concerné, moyen de réception de l’accusé de réception), puis de confirmer sa rétractation via une action distincte et non ambiguë. Une fois la rétractation effectuée, le professionnel doit adresser un accusé de réception sur support durable, mentionnant notamment la date et l’heure de l’envoi. Les opérateurs ont jusqu’au 19 juin 2026 pour se mettre en conformité.

L’AFFAIRE DU MOIS

Allégation “écoresponsable” : la Cour d’appel de Douai durcit le ton

Dans le précédent numéro de Fair Play, nous évoquions la possibilité pour une marque de se revendiquer “écoresponsable”. La conclusion était nuancée mais prudente : les allégations environnementales globalisantes étant extrêmement difficiles, voire impossibles à justifier, les opérateurs ont tout intérêt à leur préférer des engagements précis, contextualisés et démontrables.

Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2025 (RG n° 25/00077), la Cour d’appel de Douai va plus loin encore. Elle juge que l’utilisation du terme “écoresponsable” dans une communication commerciale est en tant que telle interdite, en s’appuyant sur une lecture rigoureuse de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement introduit par la loi AGEC.

Les faits et la procédure

Un grossiste en matériaux de construction avait assigné en référé une société concurrente en vue d’obtenir la cessation de la commercialisation de produits présentés comme étant “écoresponsables” et “recyclables”.

Le président du tribunal de commerce de Valenciennes avait dans un premier temps rejeté l’essentiel des demandes, tout en ordonnant au défendeur de supprimer de sa communication les allégations “éco”, “écoresponsable” et “plus écoresponsable”.

En appel, le demandeur sollicitait un renforcement des mesures : astreinte, cessation de la commercialisation des produits concernés, rappel des documents litigieux, mesures de publication et d’information des clients, ainsi que des dommages et intérêts.

La position stricte de la Cour d’appel

La Cour rappelle utilement que le non-respect d’une réglementation applicable à une activité commerciale confère nécessairement un avantage concurrentiel indu. L’usage d’allégations environnementales trompeuses constitue ainsi un acte de concurrence déloyale, susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.

Surtout, elle adopte une lecture particulièrement stricte de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, lequel interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute mention équivalente.

Selon les juges, ce texte crée une interdiction autonome qui vient s’ajouter au régime des pratiques commerciales trompeuses : ces allégations sont irréfragablement présumées trompeuses, indépendamment de toute démonstration concrète. Leur seule utilisation suffit donc à caractériser un trouble manifestement illicite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur caractère trompeur ou non.

Jusqu’ici, le raisonnement ne surprend pas. La singularité de la décision réside davantage dans l’interprétation du champ d’application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement.

Le texte vise en effet les hypothèses dans lesquelles de telles allégations figurent « sur un produit ou son emballage ».

Or, en l’espèce, les mentions litigieuses figuraient sur le site Internet de la défenderesse ainsi que sur des fiches techniques, catalogues produits et brochures commerciales destinées aux consommateurs.

Pour la Cour, ces supports entrent pleinement dans le champ de l’article L. 541-9-1, lequel doit être compris comme visant l’ensemble des informations fournies « par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié » (par référence au premier alinéa du même article qui oblige les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets à informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits).

Toujours en application de cette interprétation, certains supports ne relèveraient pas automatiquement du champ d’application de cette disposition : tel serait le cas, d’après les juges, de l’URL associée aux pages produits ou de la communication institutionnelle de l’entreprise sur les réseaux sociaux.

Cette affaire rappelle que le terrain de la concurrence déloyale ne doit pas être négligé. Il constitue un outil contentieux stratégique pour préserver ses intérêts commerciaux face à des communications environnementales insuffisamment étayées, voire infondées.

En suivant le raisonnement de la Cour d’appel de Douai, la sanction est en outre largement automatisée : cette application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement permet de s’affranchir de la casuistique habituellement attachée à l’appréciation des allégations environnementales.

Cette approche préfigure le durcissement à venir du cadre juridique, dans l’attente de la transposition de la directive ECTG, qui consacrera une interdiction plus large des allégations environnementales non spécifiques.

LA QUESTION DU MOIS

Une marque peut-elle diffuser des prix de vente conseillés ? 

Pour préserver son image, sa stratégie commerciale ou son positionnement premium, une marque peut être tentée d’encadrer les prix pratiqués par ses distributeurs. En théorie, le prix conseillé est autorisé. En pratique, il constitue l’un des terrains de contrôle les plus sensibles du droit de la concurrence.

Un prix conseillé, oui… mais à condition d’être réellement indicatif

Une marque peut recommander un prix de revente à ses distributeurs indépendants, à condition que celui-ci reste purement indicatif. Le distributeur doit conserver une liberté totale dans la fixation de ses prix, à la hausse comme à la baisse, et dans la détermination de sa politique promotionnelle.

Le simple usage du terme “prix conseillé” ou toute formule équivalente ne suffit pas à sécuriser la pratique : cette liberté doit être réelle.

Quand le prix conseillé devient un prix imposé

Les autorités de concurrence raisonnent de manière pragmatique et apprécient la réalité des comportements des opérateurs. 

Un prix conseillé peut ainsi être requalifié en prix de revente imposé dès lors que la marque :

  • exerce des pressions, menaces ou sanctions pour que le distributeur ne s’écarte pas du prix conseillé (déréférencement, baisse de remises, rupture de relations) ;

  • conditionne certains avantages financiers au respect du prix conseillé ;

  • surveille activement les prix pratiqués et intervient systématiquement en cas d’écart ; ou encore,

  • limite ou encadre excessivement les promotions.

 Les pratiques sanctionnées peuvent être relativement explicites, telles que :

  • des contrats imposant aux grossistes de ne pas communiquer d’autres prix que les prix de revente conseillés et de veiller à leur application par les revendeurs (décision de l’Autorité de la concurrence n° 21-D-26 du 8 novembre 2021 relative à des pratiques mises en œuvre au sein du réseau de distribution des produits de marque Mobotix) ;

  • des contrats interdisant aux distributeurs de fixer leur prix de vente au détail en-dessous des prix conseillés communiqués, sous peine de représailles commerciales (décision n° 24-D-07 du 17 juillet 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des vins sous IGP Côtes de Gascogne) ;

  • des contrats prévoyant expressément l’obligation pour le distributeur d’appliquer les barèmes de prix de vente public conseillés (décision n° 17-D-01 du 26 janvier 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des arts de la table et de la cuisine).

Ou plus subtiles, telles que :

  • des contrats conditionnant le versement de remises au respect des prix de vente conseillés et soumettant les opérations promotionnelles au contrôle préalable des fournisseurs (DGCCRF, septembre 2023) ;

  • un référencement conditionné au respect des prix de revente communiqués par le biais de grilles tarifaires (décision n° 11-D-19 du 15 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de gadgets et articles de fantaisie) ;

  • des contrats prévoyant une validation préalable des messages promotionnels et subordonnant leur renouvellement au respect des prix indicatifs (décision n° 91-D-03 du 15 janvier 1991 relative à la situation de la concurrence sur le marché de la chaussure de ski).

Quels sont les risques encourus ?

Les sanctions peuvent être lourdes : amendes significatives (jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial), actions indemnitaires de distributeurs ou de concurrents et impact réputationnel, en particulier pour les marques grand public ou premium.

Dernières illustrations en date :

  • le 29 octobre 2024, l’Autorité de la concurrence a sanctionné à hauteur de 470 millions d’euros deux ententes verticales entre fabricants et distributeurs de matériel électrique basse tension relatives à la fixation des prix de vente (décision n° 24-D-09) ;

  • le 14 octobre 2025, la Commission a sanctionné trois marques de luxe à hauteur de 157 millions d’euros pour avoir imposé à leurs distributeurs indépendants de ne pas s’écarter des prix conseillés et de respecter certaines limitations concernant les promotions.

Les bonnes pratiques à adopter

Pour limiter les risques, les marques ont tout intérêt à :

  • formaliser clairement le caractère non contraignant des prix conseillés ;

  • éviter toute communication ambiguë notamment via les équipes commerciales ;

  • s’abstenir de toute intervention sur les prix pratiqués, y compris en période promotionnelle ;

  • former les équipes distribution et marketing aux réflexes concurrence.

Conclusion : le prix conseillé n’est pas interdit, mais il constitue une ligne de crête. Son usage appelle une maîtrise fine des pratiques commerciales et des relations avec le réseau, sous peine de basculer dans une zone de risque concurrentiel.

 

Vous souhaitez des précisions sur un point, ou avez une question en lien avec votre activité ? Le cabinet est à votre disposition pour en discuter.

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